S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.16.2. Empilage de matériaux:
1.  L’empilage des matériaux doit s’effectuer de façon que les piles ne gênent pas:
a)  la propagation de la lumière du jour ou de la lumière artificielle;
b)  le bon fonctionnement des machines et autres installations;
c)  la circulation dans les passages, allées, escaliers, ascenseurs ou près des portes; et
d)  le fonctionnement efficace du matériel de lutte contre l’incendie.
2.  On ne doit pas empiler de matériaux contre les parois ou les cloisons des bâtiments sans s’être assuré qu’elles peuvent résister à la pression latérale.
3.  Les matériaux ne doivent pas être empilés à une hauteur telle que la stabilité de la pile en soit compromise.
4.  L’employeur doit fournir au préposé à l’entreposage, le matériel nécessaire pour atteindre le haut des piles.
5.  La distance entre le côté d’une ouverture pratiquée dans un plancher ou dans un toit et la base d’une pile de matériaux doit être supérieure à la hauteur de la pile sauf si un dispositif empêche la chute des matériaux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.16.2.